J.O. 68 du 21 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)


NOR : SANS0720207D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-3 et L. 644-1 ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006), notamment son article 110 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 novembre 2006, Décrète :


Article 1


Pour l'application des dispositions du II de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, il est attribué un nombre de points de retraite du régime d'assurance vieillesse des professions libérales égal à cent trente-cinq fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.

Lorsque le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier de points, le nombre de points attribué est égal soit au nombre entier supérieur au résultat obtenu, lorsque la première décimale est au moins égale à cinq, soit au nombre entier inférieur dans les autres cas.

Article 2


Pour l'application des dispositions du III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, le nombre de points attribué au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné est déterminé selon les modalités ci-après :

1° Pour les assurés bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique ou d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée :

a) Il est déterminé un solde de droits égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique par la valeur du point de ce dispositif et, d'autre part, le produit du nombre de points attribué en application des dispositions de l'article 1er du présent décret par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;

b) Le nombre de points mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la valeur entière du quotient du solde déterminé au a du présent 1° par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné ;

2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 précité autres que celles mentionnées au 1° du présent article , il est attribué un nombre de points égal à une fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.

Les dispositions du second alinéa de l'article 1er du présent décret sont applicables à la détermination du nombre de points prévue aux 1° et au 2° du présent article .

Article 3


Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret :

1° Le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique est arrêté au 31 décembre 2006 ;

2° Dans le cas où l'intéressé perçoit un avantage attribué dans le cadre de ce dispositif, est pris en compte le nombre de points sur la base duquel est calculé le montant de cet avantage et la valeur de service du point ;

3° Sont prises en compte les valeurs de points du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relève l'intéressé, à titre obligatoire en vigueur au 31 décembre 2006 ;

4° La valeur du point du dispositif professionnel spécifique pris en compte est de 93,39 .

Article 4


Pour l'application des dispositions du II de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée et en vue de déterminer la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte un nombre de trimestres correspondant au nombre de points afférent aux cotisations acquittées par l'intéressé dans le dispositif spécifique professionnel mis en place par le syndicat auquel il a adhéré. Ce nombre de trimestres est ainsi déterminé :

1° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 mentionné ci-dessus autres que celles mentionnées au 2° du présent article :

a) Deux trimestres pour chaque année civile au cours de laquelle la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un point dans le dispositif professionnel spécifique ;

b) Un trimestre pour chaque année civile au cours de laquelle la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un demi-point dans le dispositif professionnel spécifique ;

2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 mentionné ci-dessus ayant exercé avant le 1er janvier 2007 les fonctions de directeur d'école de ski, quatre trimestres pour chaque année civile au cours de laquelle, d'une part, la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un point dans le dispositif professionnel spécifique et, d'autre part, les fonctions précitées ont été exercées pendant une durée d'au moins six mois.

Pour l'application des dispositions du 2° du présent article , un arrêté des ministres chargés des sports et de la sécurité sociale établit la liste nominative des personnes remplissant les conditions prévues audit 2° et les périodes d'exercice en tant que directeur d'école de ski, au vu des justificatifs transmis par le syndicat professionnel concerné. Cette liste est transmise aux organismes mentionnés au V de l'article 110 de la loi précitée.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet ni de porter à un nombre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile, compte tenu de la durée d'assurance et de période reconnues équivalentes de l'intéressé dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, ni de modifier la durée d'assurance prise en compte pour le calcul des pensions de ce ou de ces régimes ayant pris effet avant le 1er janvier 2007.

Article 5


L'âge à partir duquel est ouvert le droit à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base et d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales prévu aux II et III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée est fixé, pour les personnes mentionnées auxdits II et III nées avant 1951, au premier jour du mois suivant le soixante et unième anniversaire de l'intéressé.

Article 6


I. - La réduction prévue à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale et le coefficient de minoration fixé par les statuts de la caisse en charge de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée ne sont pas applicables au service des droits mentionnés à l'article 5 du présent décret aux bénéficiaires de ces droits nés avant 1951 et qui sont soit bénéficiaires au 31 décembre 2006 d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique, soit bénéficiaires d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 précité.

II. - Pour les bénéficiaires nés après 1950, chacun des abattements mentionnés au premier alinéa du présent article est appliqué progressivement en fonction de l'année de naissance de l'intéressé selon les modalités suivantes :

1° 33 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés en 1951 ;

2° 66 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés en 1952 ;

3° 100 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés après 1952.

Article 7


Les cotisations dont sont redevables les moniteurs de ski bénéficiant des dispositions du I de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, n'exerçant, par ailleurs, aucune autre activité relevant à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse de base ou d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et n'ayant pas été affiliés avant le 31 décembre 2006 à ces régimes sont calculées, à titre provisionnel, pour les années 2007 et 2008, sur les bases forfaitaires applicables en cas de début d'activité libérale.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas